PUBLICITE FAITE PAR UN IOB

La publicité passée par un intermédiaire en opération de banque doit respecter, outre celles des articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation, les dispositions de l’article L. 321-2.du Code de la Consommation qui dispose : « Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. »

Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l’intermédiaire exerce son activité.

Cette dernière exigence corrobore et s’ajoute à celles des articles L. 311-4 et L. 312-4 à L. 312-6 du Code de la Consommation. Il en découle que seul un intermédiaire en opérations de banque, dûment mandaté par un établissement de crédit ainsi que l’exige l’article L.519-2 du Code Monétaire et Financier, est habilité à faire de la publicité pour une opération de crédit ou de rachat de crédits.

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