Les pénalités de remboursement anticipé encore appelées « indemnités de remboursement anticipé ont pour objet d’indemniser l’établissement de crédit de la perte que le remboursement anticipé de son prêt lui inflige au titre du refinancement. En ce qui concerne le crédit et le rachat de crédit immobilier, l’article R 312-2 du Code de la Consommation plafonne les pénalités de remboursement anticipé à 6 mois d’intérêts, avec un maximum de 3 % du capital restant dû.
D’autre part, pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, c’est-à-dire à compter du 1er juillet 1999, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est consécutif à la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers. Ces dispositions figurent à l’article Article L312-21 du Code de la Consommation.
Ces pénalités sont normalement prévues pour des prêts ou rachats de prêts à taux fixe ou à taux variables capés. On les trouve plus rarement dans les contrats de crédit ou de rachat de crédit à taux variable pur. En effet, il n’y a pas de préjudice pour l’établissement de crédit dans le cas d’un remboursement anticipé à taux variable pur et dur, ce qui n’empêche pas certains de l’insérer dans leurs contrats. Le plus souvent, ces indemnités sont négociables.
En ce qui concerne le crédit et le rachat de crédit à la consommation, depuis le 30 juin 1989, l’article L.311-29 du code de la consommation autorise à rembourser un crédit à la consommation de manière anticipée, que le contrat le prévoie ou non. En outre, pour les emprunts réalisés après le 2 janvier 1990, aucune pénalité ne peut être demandée au titulaire du prêt. Pour les autres, les pénalités ne peuvent excéder 4% du capital restant dû.
Les crédits et les rachats de crédit non immobiliers – mais n’entrant pas dans le champ légal encadrant le crédit à la consommation – d’un montant supérieur à 21 500 € peuvent quant à eux faire l’objet d’une pénalité de remboursement par anticipation, dont le montant est fixé dans le contrat (aucun plafond n’est précisé par les textes).